
13/03/2008
Un décret précise les modalités de nomination du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de ses collaborateurs. Les emplois de contrôleurs sont pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers ou des militaires placés en position de détachement dans les conditions prévues par leur statut respectif ou par des agents non titulaires de droit public.
Ils peuvent aussi être pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers, des militaires, des agents non titulaires de droit public retraités ou des agents contractuels de droit public dans certaines conditions. Le Contrôleur général peut également faire appel, dans le cadre des missions de contrôle qu'il décide, à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleurs, sans renoncer à leur occupation principale.
Ces intervenants extérieurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires dont les modalités d'attribution, les montants et les taux sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Les ressources du Contrôleur général des lieux de privation de liberté proviennent notamment, outre des crédits de l'Etat, des subventions d'autres collectivités publiques et d'organismes internationaux.
Le Contrôleur général perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le décret prévoit également des dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté. Par exemple, dans le cas du contrôle d'un établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication de la décision de placement, de maintien ou de levée de l'hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise de cette décision. Les ministres interpellés par le Contrôleur ou intéressés par son action formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.
A consulter sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018276752&dateTexte=&oldAction=rechJO