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Fiche texte juridique

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Livret individuel de formation

Non précisée

Décret

27/08/2008

Un décret précise les éléments du livret individuel de formation (article 1er de la loi du 12 juillet 1984) : diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale, certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE), actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue, bilans de compétences et actions de VAE, actions de tutorat, emploi(s) tenu(s), connaissances, compétences et aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics (article 2 de la loi du 26 janvier 1984) reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété. Ce document est remis par l'autorité territoriale qui le nomme. Le livret est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière. La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification est précisée. La date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois sont également mentionnés. Une copie des titres, diplômes et certificats de qualification, une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés mentionnés dans le livret individuel de formation doivent être jointes au livret.

Peuvent également figurer dans une annexe les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel. Les cas dans lesquels le fonctionnaire peut en particulier communiquer son livret sont précisés. Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires occupant un emploi permanent dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication de ce décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics (article 2 de la loi du 26 janvier 1984).

A consulter sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0CD86AF68661FF070BE79A27B9D8F390.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000019355164&dateTexte=&oldAction=rechJO

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